J.O. 41 du 18 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2004 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile


NOR : EQUN0401654A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 99-243 du 29 mars 1999 modifiée relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2004 portant création d'un comité technique paritaire spécial au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation des personnels en fonctions au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) est organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du BEA.

La date de cette consultation est fixée par décision du directeur du BEA.

Article 2


Sont électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de congé sans rémunération ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en position d'activité, exerçant leurs fonctions au BEA à la date du scrutin, notamment les fonctionnaires relevant d'une autre administration, détachés ou mis à disposition ;

- les agents non titulaires de droit public en fonctions au BEA à la date du scrutin et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du BEA et est affichée au siège dans le délai minimum de trente jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

Le directeur du BEA statue par écrit sans délai sur les réclamations.

Article 4


Dans le cadre de cette consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Ce second scrutin a lieu dans ce cas à une date fixée par décision du directeur du BEA.

Article 5


Pour le premier scrutin, les organisations syndicales transmettent leur acte de candidature au secrétaire général du BEA dans le délai minimum de 35 jours précédant la date du scrutin.

Les actes de candidature mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt des actes de candidature donne lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que pour le premier scrutin.

Article 6


Les candidatures remplissant les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affichées au siège du BEA dans les trois jours qui suivent la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 7


Il est institué au siège du BEA un bureau de vote, qui constate le nombre de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.

Article 8


Ce bureau de vote comprend un président, secrétaire général du BEA, et un secrétaire désigné par le président.

Il comprend le cas échéant les délégués de chaque organisation syndicale candidate. Le scrutin reste valable en l'absence d'un ou de plusieurs délégués.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe, à l'urne ou, en cas d'impossibilité, par correspondance dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

Les bulletins de vote et les enveloppes établis par l'administration sont transmis à chaque électeur dans les dix jours au moins précédant la date du scrutin.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote ou qui sont en congé de maladie, de maladie de longue durée ou en congé de longue durée, pour ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :

Le votant insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.

Cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, est à insérer dans une seconde enveloppe qui comporte la mention du nom et du prénom de l'électeur et sa signature.

Cette seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qui doit être obligatoirement cachetée, est transmise dans une troisième enveloppe à la division des ressources humaines du BEA avant la clôture du scrutin.

Article 11


Le recensement des votes par correspondance s'effectue immédiatement après la clôture du scrutin dans les conditions suivantes :

a) Les plis contenant les enveloppes no 1 et no 2, puis les enveloppes no 2 sont ouverts. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes no 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement ;

b) Sont mis à part, sans être ouverts :

- les plis parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant voté à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

c) Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ;

d) Les plis parvenus à la division des ressources humaines du BEA après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 12


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau procède au dépouillement des votes le premier jour ouvrable qui suit la date de clôture du scrutin.

Article 13


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

De même, les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de dépouillement des votes. Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de suffrages blancs et de suffrages nuls, le nombre de voix obtenues pour chaque organisation syndicale en présence ainsi que le nombre de sièges qui lui sont attribués. Il proclame sans délais les résultats.

Article 15


Compte tenu des résultats de cette consultation, le directeur du BEA arrête par décision la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du BEA et fixe le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du directeur du BEA, chaque organisation syndicale fait connaître à ce dernier le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués.

Article 16


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats à la connaissance du directeur du BEA, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17


Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Gandil

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

Y. Chevalier